Agricultural Entity v. Municipality (Fireworks Display Annulment Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural entity sought the annulment of a municipality's decision to hold a fireworks display, arguing the proximity of the firing zone to its facilities constituted an illegal action. The court reached its decision by noting that following the administrative judge's prior rejection of a suspension request on June 23, 2023, because the claim presented no serious doubt as to the decision's legality, the applicant failed to confirm in writing the maintenance of its main annulment action within the one-month period mandated by law, leading the court to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Agricultural Entity v. Municipality (Fireworks Display Annulment Withdrawal): The court reached its decision by noting that following the administrative judge's prior rejection of a suspension request on June 23, 2023, because the claim presented no serious doubt as to the decision's legality, the applicant failed to confirm in writing the maintenance of its main annulment action within the one-month period mandated by law, leading the court to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the claim, which is the main outcome of the decision.
This article establishes the presumed withdrawal of the claim when the applicant fails to confirm the maintenance of their request after a denial of a suspension request.
This article authorizes the designated magistrate to issue a decision by order, such as giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, l'EARL Haras de la Haie Neuve, représentée par Me Poitout, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision de la commune d'Erbrée d'organiser un spectacle pyrotechnique le 24 juin 2023 ainsi que la décision du 24 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la commune d'Erbrée d'organiser un spectacle pyrotechnique le 24 juin 2023 " en ce que la zone de tir est situé à moins de deux kilomètres d'installation des sites du Haras de la Haie Neuve (bâtiments et prés) " ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Erbrée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2303044 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du
23 juin 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2303044 du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par l'EARL Haras de la haie neuve aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la commune d'Erbrée d'organiser un spectacle pyrotechnique le 24 juin 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette notification lui rappelait qu'elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette requête. L'EARL Haras de la haie neuve n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'EARL Haras de la haie neuve.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Haras de la haie neuve et à la commune d'Erbrée.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303043