Litigant Seeks Annulment of Municipal Stop Sign Orders; Request Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of municipal orders implementing three stop signs in various streets, but the court dismissed the request in an order because the initial petition failed to state any legal grounds or means to support the annulment conclusions, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the procedural rules requiring a statement of facts and means to be included in the initial filing, or to be regularized within the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Seeks Annulment of Municipal Stop Sign Orders; Request Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Cited in the reasoning to establish the requirement of stating grounds, which the application failed to meet, leading to inadmissibility under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 30 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 26 août 2023 par lesquels le maire de Foug a procédé à l'implantation de trois panneaux " stop " de signalisation routière sur le territoire de la commune dans les rues des Remparts, Saint Germain et de Savonnières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". () ".
3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à adresser au tribunal une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés municipaux du 26 août 2023 par lesquels le maire de la commune de Foug a décidé de la mise en place de trois panneaux " stop " de signalisation routière dans les rues des Remparts, Saint Germain et de Savonnières, sans exposer à l'appui de sa requête aucun moyen de légalité venant au soutien de ses conclusions, M. A ne peut être regardé comme ayant formé une requête répondant à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 12 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.