Dismissal of Housing Benefit Repayment Objection Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an objection to a demand for repayment of €3096 in housing benefits, arguing that half of the debt should be claimed from their former partner. The court rejected the application because, after being formally invited by the court registry to provide precise explanations and supporting documents within fifteen days to substantiate the claim that they were not solely liable, the applicant failed to respond or regularize their submission. Therefore, pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests lacking arguments sufficiently substantiated by facts, the matter was dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C D est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Benefit Repayment Objection Due to Lack of Substantiation: The court rejected the application because, after being formally invited by the court registry to provide precise explanations and supporting documents within fifteen days to substantiate the claim that they were not solely liable, the applicant failed to respond or regularize their submission. Therefore, pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests lacking arguments sufficiently substantiated by facts, the matter was dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main disposition of the ruling.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the applicant failed to provide the required clarifications and supporting documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A C D indique former opposition à la contrainte en date du 27 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui réclame un trop perçu d'allocation de logement de 3096 euros.
Il soutient que la moitié de cette somme devrait être réclamée à son ex-compagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Par courrier du 30 mars 2023, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. C D à fournir, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. L'intéressé, qui a reçu notification de cette demande par lettre recommandée dont il a accusé réception le 5 avril 2023, n'a pas fourni de réponse. Dans sa requête, le requérant se borne à soutenir, sans l'établir, ne pas être le redevable de cette aide au logement. Par suite, la requête de M. C D doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C D.
Fait à Marseille, le 28 août 2023.
La première vice-présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2303043