Housing Allocation Enforcement Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, demanding the prefect allocate suitable accommodation, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed after the four-month statutory deadline—specifically, the filing date of February 16, 2023, was past the permissible period which ended on February 7, 2023, following the commission's April 6, 2022 decision, allowing the court to dismiss the case via ordinance under procedural rules for untimely applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.312-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Housing Allocation Enforcement Barred by Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court used this provision to justify rejecting the application by order due to manifest inadmissibility.
This article establishes the time limit that was exceeded, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C D A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 février 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R.312-1 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 13 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C D A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 avril. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 octobre 2022 et ce jusqu'au 7 février 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 16 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A.
Fait à Montreuil, le 15 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.