Litigant Challenges Oral Exam Criteria; Court Dismisses for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the fairness and transparency of the evaluation criteria for the oral component of an internal territorial attaché examination organized by a departmental civil service management center, filing a judicial review application that was registered late in May 2023. The administrative court dismissed the request in an order because it was manifestly inadmissible, citing the litigant's failure to state any specific conclusions, which constitutes a violation of the procedural requirement under the Code of Administrative Justice, allowing for rejection via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Challenges Oral Exam Criteria; Court Dismisses for Inadmissibility: The administrative court dismissed the request in an order because it was manifestly inadmissible, citing the litigant's failure to state any specific conclusions, which constitutes a violation of the procedural requirement under the Code of Administrative Justice, allowing for rejection via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the petitioner's claim.
The manifest inadmissibility of the request is the legal basis for rejection by way of an order.
The petition was deemed inadmissible because it failed to state conclusions, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B déclare déposer un recours contentieux au motif du manque de transparence et par conséquent d'équité sur les critères d'évaluation des candidats à l'épreuve orale d'admission au concours interne d'attaché territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête de A B, qui ne contient pas l'énoncé de conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse le 1er septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2303042