Company Withdrawal from Micro-Nursery Closure Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural order imposing a three-month provisional closure of its micro-nursery and requested compensation, but subsequently filed a formal declaration of withdrawal from the proceedings. The administrative court, citing the relevant procedural article allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, granted the request by issuing an order acknowledging the simple and unconditional withdrawal of the claim by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal from Micro-Nursery Closure Challenge: The administrative court, citing the relevant procedural article allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, granted the request by issuing an order acknowledging the simple and unconditional withdrawal of the claim by the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order gives formal notice of the withdrawal of the request.
This article is cited as the legal basis authorizing the President to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, la SAS Sir Mathis représentée par Me Cohen-Tapia demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la fermeture à titre provisoire de la micro-crèche " Sir Mathis " pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la SAS Sir Mathis déclare se désister de sa requête.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par la SAS Sir Mathis est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Sir Mathis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sir Mathis et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 10 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2303041
mp