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2303041 Généré par l'IA

Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal; Costs Awarded

Numéro de cause 2303041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal building permit for demolition and new construction, but the court found no longer any need to rule on the annulment request because the issuing authority had subsequently withdrawn the contested permit during the proceedings. Consequently, the court ruled only on costs, ordering the municipality and the developer to jointly pay the applicants €1,000 for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal; Costs Awarded: Consequently, the court ruled only on costs, ordering the municipality and the developer to jointly pay the applicants €1,000 for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire communal frais administratifs coût de la construction retrait de l'autorisation ordre de démolition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment, according to point 3 of the provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the defendants to pay a sum to the applicants for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 27 novembre et 27 décembre 2023 et le 5 juillet 2024, M. et Mme A, représentés par Me Mandile, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor (Landes) a délivré à la Société civile de construction vente (SCCV) Villa Basoarena un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition d'une maison existante pour création de trois logements collectifs sur un terrain situé au 894 route des Lacs ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 17 juillet 2024, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que, par un arrêté du 24 juin 2024 pris en cours d'instance, elle a prononcé le retrait de l'arrêté contesté du 14 juin 2023.

Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 4 juillet 2024, la SCCV Villa Basoarena transmet au tribunal l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la commune de Soorts-Hossegor a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 14 juin 2023.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et demandent au tribunal de mettre solidairement à la charge de la commune de Soorts-Hossegor et de la SCCV Villa Basoarena la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune de Soorts-Hossegor a été enregistré le 16 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 juin 2024, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a procédé, à la demande de la SCCV Villa Basoarena, au retrait de l'arrêté contesté du 14 juin 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge de la commune de Soorts-Hossegor et de la SCCV Villa Basoarena la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La commune de Soorts-Hossegor et la SCCV Villa Basoarena verseront solidairement à M. et Mme A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Soorts-Hossegor et à la SCCV Villa Basoarena.

Fait à Pau, le 26 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,