Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council president's decision from July 21, 2023, which refused the issuance of a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, and requested an order compelling the issuance of said card. The court, invoking articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Administrative Justice Code, dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision to the initial filing, and subsequently failed to regularize the submission by providing a copy of the decision within the one-month period granted after official notice to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Procedural Defect: The court, invoking articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Administrative Justice Code, dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision to the initial filing, and subsequently failed to regularize the submission by providing a copy of the decision within the one-month period granted after official notice to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order explicitly rejects the plaintiff's request.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 4 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de lui délivrer cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise. Par un courrier du 15 septembre 2023, dont il a accusé lecture le 25 septembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.