Legislator Jurisprudence & Législation
2303041 Généré par l'IA

Challenge to Mobility Inclusion Card Rejection Dismissed on Jurisdictional and Procedural Grounds

Numéro de cause 2303041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court ruled on a request challenging the rejection of an application for a Mobility Inclusion Card (CMI) with "invalidity" or "priority" mention, and one with a "parking" mention. The court dismissed the claims concerning the "invalidity" or "priority" mentions because disputes over these specific CMI categories fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court. Regarding the claim for the "parking" mention, the court found the request inadmissible because the applicant failed to regularize her filing by submitting proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being notified to do so via the electronic application system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Mobility Inclusion Card Rejection Dismissed on Jurisdictional and Procedural Grounds: The court dismissed the claims concerning the "invalidity" or "priority" mentions because disputes over these specific CMI categories fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court. Regarding the claim for the "parking" mention, the court found the request inadmissible because the applicant failed to regularize her filing by submitting proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being notified to do so via the electronic application system.

Mots-clés

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chefs de compétence décisions incidentes priorité découlant du dépôt créance contestée procédure de récusation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
/ 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
Ce courrier n'a pas été consulté par Mme A et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date de réception du courrier en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité.
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the claims regarding the CMI with 'invalidity' or 'priority' mention because the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.
Article 2
The court ordered the rejection of the remainder of the claims.
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
Although cited in the reasoning section to justify the procedure, this article authorizes the first vice-president to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which corresponds to the ruling in Article 1.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Although cited in the reasoning section to justify the procedure, this article authorizes the first vice-president to reject applications that are manifestly inadmissible, which corresponds to the ruling in Article 2 (the remainder of the claims).
Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative
This article was used to establish that the request was considered inadmissible due to the applicant's failure to regularize the file following notification via the application, supporting the rejection ordered in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the claims regarding the CMI with 'invalidity' or 'priority' mention because the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.

Article 2

The court ordered the rejection of the remainder of the claims.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section to justify the procedure, this article authorizes the first vice-president to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which corresponds to the ruling in Article 1.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section to justify the procedure, this article authorizes the first vice-president to reject applications that are manifestly inadmissible, which corresponds to the ruling in Article 2 (the remainder of the claims).

Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative

This article was used to establish that the request was considered inadmissible due to the applicant's failure to regularize the file following notification via the application, supporting the rejection ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B A, enregistrée le 17 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.

Par cette requête, Mme A conteste les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " ou " priorité ", ainsi que sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les premiers vice-présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

En ce qui concerne la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " ou " priorité " :

5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; () / () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".

6. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.

En ce qui concerne la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " :

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

4. Mme A a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier via l'application Télérecours le 15 mars 2023. Ce courrier n'a pas été consulté par Mme A et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date de réception du courrier en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction compétent pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 9 mai 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.