State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Student Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied to renew their student residence permit and whose request was implicitly rejected following an administrative silence concerning an incomplete file, sought an urgent order to compel the authority to issue a provisional document allowing them to continue their apprenticeship, but subsequently withdrew this primary request for relief under the emergency procedure. Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid and noted the withdrawal of the primary claims, but ordered the State, represented by the prefect, to pay a sum of 800 euros to the applicant's lawyer to cover legal costs under the provisions governing legal aid and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Student Permit Case: Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid and noted the withdrawal of the primary claims, but ordered the State, represented by the prefect, to pay a sum of 800 euros to the applicant's lawyer to cover legal costs under the provisions governing legal aid and court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to award costs to the lawyer of the party benefiting from provisional legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the lawyer of the party benefiting from provisional legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive to note the withdrawal of the applicant's claims based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A C, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire lui permettant de séjourner et travailler sur le territoire, et ce dans un délai de quarante-huit heures et au plus tard le 31 mars 2023 à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L .761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique qu'il a procédé à la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 24 novembre 2022 sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France, une fois les documents nécessaires disponibles, qu'il n'a eu aucune réponse, qu'il a demandé le 25 janvier 2023 la délivrance d'un document provisoire et qu'une décision implicite de rejet de ce renouvellement est donc née le 24 mars 2023.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il doit poursuivre son apprentissage débuté le 24 octobre 2022 et son employeur ne peut le conserver s'il ne justifie pas de la régularité de son séjour, son contrat de travail ayant été suspendu depuis le 1er mars 2023, et que la décision contestée porte atteinte à son droit au libre exercice d'une activité professionnelle et à une formation professionnelle et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il en remplit tous les critères.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 juin 2023 ayant été délivrée à l'intéressé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2023, M. A C, représenté par Me Paradeise, indique se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de sa condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 19 août 1988 à Bamako, a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant pluriannuelle valable jusqu'au 30 novembre 2022 délivrée par le préfet de l'Hérault. Il a obtenu en 2022 une licence en sciences humaines et sociales, mention sciences du langage, à l'université Paul Valéry - Montpellier III. Il a poursuivi ses études à l'Ecole internationale de management de Paris (75015) et conclu un contrat de formation avec l'association " Maison d'accueil l'Îlot " à Paris (75019) à compter du 24 octobre 2022. Ayant déménagé dans le département du Val-de-Marne, il a déposé, le 24 novembre 2022, sur le la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande ni aucun document provisoire remis à l'intéressé, la préfecture considérant le dossier incomplet en raison de l'absence d'un acte de filiation, nécessaire selon elle à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Sans réponse de l'administration, M. C s'est considéré comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de refus à sa demande de renouvellement à la date du 25 mars 2023. Son contrat d'apprentissage ayant été suspendu le 1er mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire lui permettant de séjourner et travailler sur le territoire.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Par son mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2023, M. C déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Me Paradeise, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Me Paradeise, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Paradeise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303041