Withdrawal of Annulment Action Against Building Permits and Denial of Municipality's Cost Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal building permit and a subsequent modification permit, issued for the construction of a ten-unit building, along with the rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw their action. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the applicants' case regarding the annulment of both permits, as the withdrawal was deemed unconditional, and consequently rejected the municipality's related request for costs under the relevant administrative law article because the municipality was not represented by counsel and failed to justify any expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Against Building Permits and Denial of Municipality's Cost Request: The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the applicants' case regarding the annulment of both permits, as the withdrawal was deemed unconditional, and consequently rejected the municipality's related request for costs under the relevant administrative law article because the municipality was not represented by counsel and failed to justify any expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of the action regarding the building permits.
The President based the order on this article to grant the procedural act of giving notice of withdrawal (donner acte des désistements) and to rule on the request that no longer presents questions other than costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the cost claims presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme A C et M. B D, représentés par Me Laclau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la SAS HASA Promotion un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction d'un bâtiment de dix logements sur un terrain sis 11 rue Henri Tagnères, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la SAS HASA Promotion un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 4 août 2023 et 15 décembre 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme C et M. D demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
La requête a été communiquée à la SAS HASA Promotion, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme C et M. D demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Toulouse, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme C et M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la SAS HASA Promotion un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction d'un bâtiment de dix logements sur un terrain sis 11 rue Henri Tagnères, et du permis de construire modificatif du 5 juillet 2023.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, à la SAS HASA Promotion et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 26 avril 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,