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2303040 Généré par l'IA

Applicant v. State: Enforcement of Urgent Rehousing Obligation

Numéro de cause 2303040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission due to unsuitable living conditions, sought an order compelling the State to provide housing and imposing a penalty for non-compliance, which the administrative authority opposed citing social housing saturation. The court ruled that the State has an obligation of result to ensure housing for individuals deemed priority by the mediation commission if no suitable offer has been made, and finding no proof that the urgency had disappeared, the court ordered the prefect to secure suitable housing before January 1, 2024, further imposing a penalty of 500 euros per month of delay starting from that date, payable to the designated fund.

Regeste Legislator

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article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Applicant v. State: Enforcement of Urgent Rehousing Obligation: The court ruled that the State has an obligation of result to ensure housing for individuals deemed priority by the mediation commission if no suitable offer has been made, and finding no proof that the urgency had disappeared, the court ordered the prefect to secure suitable housing before January 1, 2024, further imposing a penalty of 500 euros per month of delay starting from that date, payable to the designated fund.

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique autorisation d'exécution logement social assignation à résidence autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order compelling the Prefect of Oise to house Mr. A and sets the penalty (astreinte).

Article L. 300-1

Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to justify the order to house the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The primary legal basis used in the operative order (Article 1) to impose the housing obligation and the associated penalty.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the fund to which the penalty (astreinte) must be paid.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's claims.

Article 3

Used to specify the parties to whom the order must be notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre, 6 octobre et 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat et d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Il soutient que :

- il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;

- les conditions de vie et de logement de son foyer n'ont pas changé.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. A résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 15 septembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T6 et plus par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 4 avril 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. A avant le 1er janvier 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. A, il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. A avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 17 octobre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.