Legislator Jurisprudence & Législation
2303040 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Untimely Appeal of Mandate Incompatibility Decision

Numéro de cause 2303040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of the Prefect's decision refusing to declare a municipal councilor's mandate terminated due to incompatibility with another mandate, arguing that the metropolitan councilor mandate should be assimilated to a departmental councilor mandate under electoral law. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 17, 2023, against the Prefect's refusal notified on March 3, 2023, was filed outside the legal time limit for challenging electoral operations, as stipulated by electoral codes concerning claims against electoral decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Untimely Appeal of Mandate Incompatibility Decision: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 17, 2023, against the Prefect's refusal notified on March 3, 2023, was filed outside the legal time limit for challenging electoral operations, as stipulated by electoral codes concerning claims against electoral decisions.

Mots-clés

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droit électoral résiliation du mandat contentieux électoral exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited by the judge as the basis for issuing the rejection by way of an order, due to the manifest inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023 et un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. E B et M. A D demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de déclarer irrecevable les conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape ;

2°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône refuse de déclarer M. F G démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de la commune de Rillieux-la-Pape en application de l'article LO 141 du code électoral ;

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que le délai de recours est respecté et qu'ils ont intérêt à agir ;

- le mandat de conseiller métropolitain de Lyon doit être regardé comme correspondant à celui de conseiller départemental ; le principe d'égalité suppose que l'on assimile le mandat de conseiller métropolitain à celui de conseiller départemental dès lors que la Métropole dispose de toutes les compétences du département ; le régime applicable aux conseillers métropolitain s'agissant des inéligibilités et des incompatibilités est identique à celui des conseillers départementaux.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. E B et M. A D ont demandé au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article LO 141 du code électoral.

Ils soutiennent que :

- ces dispositions sont applicables au litige,

- les circonstances depuis la déclaration de conformité résultant de la décision du Conseil constitutionnel n°2000-427 DC du 30 mars 2000 ont changé puisque les dispositions en litige ont été modifiées par l'article 5 de la loi organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 ajoutant à la liste des mandats incompatibles d'autres mandats ainsi que par la loi organique n°2013-402 du 17 mai 2013 ; la création de la Métropole de Lyon par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 constitue un changement de droit et de fait ;

- les dispositions méconnaissent le principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant la loi.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la protestation est tardive car elle relève du contentieux électoral et que le délai de recours doit s'apprécier à compter du délai d'un mois dont disposait M. G pour renoncer à un mandat et expirait le 3 septembre 2022 ;

- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- le mandat de conseiller métropolitain ne fait pas partie des mandats listés par l'article LO 141 du code électoral ;

- l'article LO 141 du code électoral a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le cumul de mandat de député avec celui de conseiller métropolitain n'est pas prohibé par les dispositions de l'article LO 141-1 du code électoral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par un courrier du 14 février 2023, M. Viera conseiller métropolitain de la Métropole de Lyon et M. D conseil municipal de la commune de Rillieux-la-Pape ont demandé à la préfète du Rhône de constater que le mandat de conseil municipal de la même commune de M. G a pris fin de plein droit le 28 août 2022 et de proclamer élu au conseil municipal le suivant de la liste sur laquelle s'était présenté M. G. La préfète du Rhône a par le courrier en litige refusé de faire droit à cette demande.

3. Aux termes de l'article LO 141 du code électoral : " Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre. ". Aux termes de l'article LO 151 du même code : " I.- Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants. () A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. ". Aux termes de l'article R. 119 du même code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. ".

5. Il résulte de l'article R. 119 du code électoral que le délai de recours ouvert contre un refus de désigner, à la suite de la fin de plein droit du mandat d'un conseiller municipal dont le siège est ainsi devenu vacant, le candidat qui doit lui succéder court à compter soit de la notification de la réponse apportée à sa demande ou d'une autre forme de publicité donnée à cette réponse, soit de la publication d'un nouveau tableau des membres du conseil municipal postérieurement à la demande de désignation d'un nouveau conseiller municipal, soit d'une réunion de ce conseil avec le maintien du conseiller ayant présenté sa démission.

6. Alors que les requérants soutiennent que le refus opposé par la préfète leur a été notifié le 3 mars 2023, la requête enregistrée le 17 avril 2023 est nécessairement tardive et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, M. A D, à la préfète du Rhône et à M. F G.

Copie en sera adressée à la commune de Rillieux-la-Pape.

Fait à Lyon, le 12 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,