Legislator Jurisprudence & Législation
2303039 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing Under Penalty

Numéro de cause 2303039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent housing needs (specifically a T4-T5 unit), sought an order compelling the State to provide accommodation after failing to receive a suitable offer within the prescribed three-month period, despite the local authority citing social housing saturation as the reason for the delay. The Tribunal ruled that the State has an obligation of result concerning the right to housing, and since the urgent need was established and the required housing offer had not materialized, it ordered the Prefect to secure housing for the applicant before February 1, 2024, automatically imposing a penalty of 450 euros per month of delay to be paid into the designated housing fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Provide Housing Under Penalty: The Tribunal ruled that the State has an obligation of result concerning the right to housing, and since the urgent need was established and the required housing offer had not materialized, it ordered the Prefect to secure housing for the applicant before February 1, 2024, automatically imposing a penalty of 450 euros per month of delay to be paid into the designated housing fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique assignation à résidence paiement du loyer obligation de permis de construire droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to compel the Prefect to secure housing for Ms. B before a specific date, including the imposition of a penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to order the housing provision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Article L. 300-1 to order the housing provision and for the penalty associated with non-compliance.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

The penalty (astreinte) imposed in Article 1 is directed to the fund established under this article.

Article 2

This article dismisses the remaining requests in the initial application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.

Elle soutient que l'absence de proposition de logement à Mme B résulte d'un engorgement du parc locatif social.

Par une ordonnance du 15 septembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4-T5 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 13 juin 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme B avant le 1er février 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme B, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 450 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme B de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme B avant le 1er février 2024, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens le 21 novembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.