Petitioner Fails to Confirm Claim Maintenance Leading to Formal Notice of Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing him a managerial accreditation and an order compelling the issuance of a professional card and accreditation, but the administrative court issued an order giving formal notice of withdrawal because the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so via the electronic notification system, as the court deemed the failure to respond within the prescribed one-month period, following deemed receipt under the procedural rules, constituted a withdrawal of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner Fails to Confirm Claim Maintenance Leading to Formal Notice of Withdrawal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité et au préfet du Var.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the instance in the dispositive order.
Cited in the reasoning concerning the power to give notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Cited to determine the date the applicant is deemed to have received the notification regarding the request for confirmation of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité refuse de lui délivrer un agrément dirigeant ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ainsi qu'un agrément dirigeant ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une lettre a été adressée le 3 novembre 2023 au conseil de M. B, sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au requérant le
3 novembre 2023 au moyen de l'application Télérecours. M. B était ainsi invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 3 novembre 2023, du document dans l'application informatique Télérecours. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 5 février 2024.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.