Visa Refusal Judicial Review Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visa; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against a consulate's refusal to issue a long-stay visa for family reunification and requested an order compelling the Minister to issue the visa or reconsider the request, plus legal fees. The court found that since the administrative authority subsequently issued the requested visa, the principal claims for annulment and injunction became moot, resulting in no further action being necessary on those points. However, under the relevant provisions for legal aid, the court ordered the State to pay the claimants' lawyer €800 for legal costs, subject to the condition that the lawyer waives the state's contribution share corresponding to the partial legal aid granted to the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Judicial Review Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visa; State Ordered to Pay Legal Costs: The court found that since the administrative authority subsequently issued the requested visa, the principal claims for annulment and injunction became moot, resulting in no further action being necessary on those points. However, under the relevant provisions for legal aid, the court ordered the State to pay the claimants' lawyer €800 for legal costs, subject to the condition that the lawyer waives the state's contribution share corresponding to the partial legal aid granted to the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, related to legal aid.
The court's ability to rule via ordinance (though the specific sub-point is not directly cited in the final orders, the framework for the procedural decision is established by citing this article in the reasoning for issuing an ordinance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme A C épouse B et M. D B, représentés par Me Toutaou, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 7 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C épouse B au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation, dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Bamako a délivré le visa sollicité par Mme C épouse B.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme C épouse B et M. B maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre des frais d'instance.
Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 27 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré le 27 juin 2023 le visa sollicité par Mme A C épouse B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C épouse B et M. D B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toutaou, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse B et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Toutaou une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Toutaou.
Fait à Nantes, le 28 septembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,