Rejection of Inadmissible Request for Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to a Tribunal Administratif seeking recognition of priority status for their housing application, forwarding supporting documents for this purpose. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be seized via an appeal challenging an administrative decision, and since the submitted request contained no specific conclusions directed against any prior decision, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance without requiring prior adversarial instruction or a hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code, Art. R. 411-1 du même code; Rejection of Inadmissible Request for Housing Priority Status: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be seized via an appeal challenging an administrative decision, and since the submitted request contained no specific conclusions directed against any prior decision, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance without requiring prior adversarial instruction or a hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
This article defines the requirement that a jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, which informs the finding of inadmissibility.
This article defines the content required for a request (requête), which informs the finding that the current filing lacks the necessary elements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B transmet ses documents pour que sa demande de logement soit reconnue prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. B, qui tend à transmettre ses documents pour que sa demande de logement soit reconnue prioritaire, est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.