Legislator Jurisprudence & Législation
2303035 Généré par l'IA

Municipal Decision Withdrawal Renders Challenge Moot

Numéro de cause 2303035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Companies seeking the annulment of a municipal decision that stayed a prior prior declaration and an injunction to reconsider the declaration, requested that the court note the mootness of their primary claims because the municipality subsequently withdrew the challenged decision via a decision dated April 11, 2024; consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Decision Withdrawal Renders Challenge Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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suspension de l'expulsion retrait de l'annulation retrait de la requête réexamen d'une décision antérieure exclusion de responsabilité communale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the removal of the contested decision.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by the companies under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the President of the Administrative Tribunal with the authority to rule by order, including to state that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux a opposé le sursis à statuer à la déclaration préalable n° DP03338123X0033 déposée le 29 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 29 mars 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer l'arrêté en litige ayant été retiré par arrêté du 11 avril 2024 ou, à défaut, ajoutent à leurs conclusions initiales en demandant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux de prendre un arrêté de non-opposition sur la déclaration préalable déposée le 29 mars 2023, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux a décidé, par une décision du 11 avril 2024, devenu définitive à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux.

Fait à Bordeaux le 1er octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière