Legislator Jurisprudence & Législation
2303035 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Retroactive AAH Payments

Numéro de cause 2303035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative tribunal compelling the departmental house for disabled persons to pay a retroactive supplemental allowance for disabled adults (AAH) based on the alleged late recognition of entitlements and resulting damages. The court dismissed the request, reasoning that, pursuant to provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, judicial courts have sole jurisdiction over disputes concerning the AAH, its supplementary benefits, and related decisions from the commission for the rights and autonomy of disabled persons, including indemnity claims arising from the late granting of such benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Retroactive AAH Payments: The court dismissed the request, reasoning that, pursuant to provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, judicial courts have sole jurisdiction over disputes concerning the AAH, its supplementary benefits, and related decisions from the commission for the rights and autonomy of disabled persons, including indemnity claims arising from the late granting of such benefits.

Mots-clés

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droit aux prestations complémentaires contentieux de sécurité sociale versement de dommages-intérêts versement de sûretés judiciaires commandement de payer créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, citing this article for the President's power to reject such requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 303035, M. B A demande au tribunal de condamner la maison départementale des personnes handicapées du Gard à lui verser un rappel de prestations d'allocation aux adultes handicapés en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la reconnaissance tardive de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

3. Aux termes ensuite du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.".

4. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ()".

5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, à son complément de ressources et à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ", y compris les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité du département au titre d'un refus opposé à la demande de telles prestations.

6. En l'espèce, la requête de M. A, qui tend à obtenir un rappel d'allocation aux adultes handicapés en réparation des préjudices qu'il impute à l'octroi tardif de cette prestation, de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " et de l'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébrolésées, doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Fait à Nîmes, le 4 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303035