Legislator Jurisprudence & Législation
2303035 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Emergency Accommodation)

Numéro de cause 2303035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person with two school-aged daughters, residing on the street since fleeing their country of origin and citing significant vulnerability and health concerns, sought emergency interim legal aid and an order compelling the prefect to provide urgent accommodation within 24 hours, arguing the state's failure to provide shelter constituted a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to designate emergency accommodation for the applicant and her family within 48 hours, finding that the documented circumstances—living in destitution despite continuous attempts to seek help, coupled with the prefect's lack of defense evidence demonstrating diligence—amounted to an urgent situation demonstrating a serious and manifestly unlawful violation of the fundamental right to emergency accommodation. The request for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Emergency Accommodation): The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to designate emergency accommodation for the applicant and her family within 48 hours, finding that the documented circumstances—living in destitution despite continuous attempts to seek help, coupled with the prefect's lack of defense evidence demonstrating diligence—amounted to an urgent situation demonstrating a serious and manifestly unlawful violation of the fundamental right to emergency accommodation. The request for costs was rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire situation dans le pays d'origine état d'urgence hébergement d'urgence défaut de preuve état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants provisional legal aid based on this article's provisions cited in the reasoning.

Article 2

The court orders the Prefect to designate emergency accommodation, based on the grounds established by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code discussed in the reasoning.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in point 1 of the reasoning, which leads to Article 1 in the dispositive.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for the application regarding emergency measures, which justifies the injunction in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme C B A, représentée par Me Bazin, demandent au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'hébergement pour sa famille dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle vit dans la rue avec ses deux filles qui sont scolarisées et passent le baccalauréat cette année ; elle est très fragilisée par son parcours migratoire et sa famille est en situation de vulnérabilité en France ; son état de santé et celui de sa fille aînée sont préoccupants ; elle appelle le 115 tous les jours depuis plusieurs mois pour tenter d'obtenir un hébergement d'urgence ; un retour au Niger n'est pas envisageable du fait de ses craintes d'y subir des traitements inhumains ;

- la carence de l'Etat dans sa mission d'assurer le droit à l'hébergement d'urgence viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder sans délai à une structure d'hébergement d'urgence ; elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le respect de la dignité humaine consacrée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de l'Hérault n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,

- et les observations de Me Bazin, pour Mme B A.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante nigérienne, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de mettre à la disposition de sa famille un hébergement d'urgence.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Mme B A fait valoir qu'elle a fui le Niger et réside en France depuis 2019 avec ses deux filles qui sont scolarisées et qu'elle ne dispose plus de solution d'hébergement depuis plusieurs mois, malgré ses appels réguliers au 115. Elle fait également état de ses problèmes de santé et de ceux de sa fille aînée qui bénéficie d'un suivi psychologique. Au regard de ces éléments et en l'absence d'observations présentées par le préfet de l'Hérault pour démontrer qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d'assurer l'hébergement de la famille de la requérante, celle-ci doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l'hébergement d'urgence.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Hérault de désigner à Mme B A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros réclamée dans la requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à Mme B A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir ainsi que ses deux filles dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin.

Fait à Montpellier, le 31 mai 2023.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mai 2023

La greffière

C. Touzet