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2303033 Généré par l'IA

Litigant Challenges Deed Registration and Rectification Before Administrative Tribunal

Numéro de cause 2303033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the registration of a 2017 authentic deed of sale and its rectification by the land publicity service, arguing invalidity based on an "indivision alienation," but the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it neither sought the annulment of an administrative decision nor included indemnity claims, and furthermore, the dispute concerning the validity of an authentic deed falls under the jurisdiction of the judicial judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant Challenges Deed Registration and Rectification Before Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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annonce des prétentions rectification du registre foncier validité de la notification servitude légale règlement du conflit juridictionnel titre représentatif de marchandises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article is the operative part of the final order, rejecting the application based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A C saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer au centre des finances publiques de Mont-de-Marsan, en contestant la publication par le service de publicité foncière d'un acte de vente authentique du 10 juillet 2017 et d'un acte rectificatif du 11 septembre 2017, invoquant le fait que ces actes ne pouvaient être publiés en raison d'une " aliénation d'indivision ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, M. C met en cause le centre des finances publiques de Mont-de-Marsan et plus précisément le service de publicité foncière, après avoir obtenu les relevés de formalités publiés du 1er janvier 1973 au 29 janvier 2023, en raison de la présence d'une " aliénation d'indivision " concernant l'acte de vente authentique du 10 juillet 2017 et de l'acte rectificatif du 11 septembre 2017. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si le requérant semble saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose au centre des finances publiques de Mont-de-Marsan, sans qu'il ne soit possible d'en saisir précisément le motif, sa requête ne tend néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. Le contentieux de la contestation de validité d'un acte authentique de vente relève de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Pau, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,