Legislator Jurisprudence & Législation
2303033 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Dismissed for Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2303033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, detained following an irregular entry into the country and facing an order to leave and an eighteen-month re-entry ban, sought the annulment of the prefectural decision and the issuance of a provisional residence permit, but the Administrative Tribunal dismissed the appeal because the applicant failed to confirm the maintenance of her claims when requested by the court due to the registered letter being returned as "addressee unknown," leading the court to deem that she had withdrawn her request under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Appeal Dismissed for Failure to Confirm Claims: Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Mots-clés

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ressortissants étrangers interdiction d'entrée autorisation de séjour décision étrangère autorisation provisoire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Used to issue the order formally noting the withdrawal of the appeal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the Prefecture's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A, placée au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 26 octobre 2023, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance de la cour d'appel de Metz du 22 octobre 2023 prononçant la remise en liberté de Mme A.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise, a indiqué être entrée en France en septembre 2023. A la suite de son interpellation par les services de police le 16 octobre 2023, constatant son entrée irrégulière en France sans aucune démarche en vue de sa régularisation, le préfet de la Côte d'Or, par un arrêté du 17 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra le cas échéant être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention mais la cour d'appel de Metz a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressée le 22 octobre 2023.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité Mme A à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 26 octobre 2023 l'informant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le pli recommandé contenant ce courrier a été envoyé à la seule adresse connue du tribunal et a été retourné le 6 novembre 2023 au tribunal administratif de Nancy avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la date de retour de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de de la Côte d'Or.

Fait à Nancy, le 8 décembre 2023.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.