Expulsion Order Suspension Rejected on Paternity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an order to leave the national territory, issued while in detention, sought emergency relief to suspend the order based on the recent birth of a child to whom he claimed paternity, arguing this new circumstance severely impacted his child's best interest and his family life, and that the urgency of his scheduled expulsion necessitated immediate judicial intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding that the specific procedures concerning foreigners' status and entry/residence were exclusive to the general emergency proceedings unless the execution of the order exceeded its normal scope, and since the applicant failed to establish paternity or official recognition of the child, the asserted event did not constitute a circumstance justifying an exceptional review beyond the ordinary administrative appeal routes, leading to the dismissal of all associated claims, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Suspension Rejected on Paternity Claim: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding that the specific procedures concerning foreigners' status and entry/residence were exclusive to the general emergency proceedings unless the execution of the order exceeded its normal scope, and since the applicant failed to establish paternity or official recognition of the child, the asserted event did not constitute a circumstance justifying an exceptional review beyond the ordinary administrative appeal routes, leading to the dismissal of all associated claims, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on the procedure outlined in this article.
The court rejected the conclusions presented under this article concerning legal aid/costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, complétée par des pièces enregistrées le
31 mai 2023, M. B C, représenté par Me Belaid, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 février 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à son profit dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- alors qu'il était en détention, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; cet arrêté n'est plus susceptible de recours ; il justifie d'une circonstance nouvelle, à savoir la naissance de son fils A, né le 30 mars 2023 ; il n'a jamais pu reconnaître son enfant ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant français en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention administrative à résidence et que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre est programmée pour le 2 juin 2023.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2023, M. C, ressortissant tunisien, alors en détention, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C indique avoir contesté cet arrêté, sans toutefois démontrer que sa contestation a effectivement été adressée et enregistrée auprès d'une juridiction administrative. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté précité.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. A l'appui des conclusions qu'il présente au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C se prévaut de la naissance d'un enfant, le 30 mars 2023, qu'il présente comme étant son fils. Toutefois, il est constant que M. C n'a pas reconnu cet enfant et qu'il ne démontre aucunement les liens de filiation dont il se prévaut. Par suite, l'évènement invoqué par le requérant ne saurait constituer une circonstance de fait nouvelle conduisant à ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre emporte des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de cette obligation. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et à Me Belaid.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,