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2303032 Généré par l'IA

Claim for Debt Remission Rendered Moot by Fund's Subsequent Decision

Numéro de cause 2303032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the remission of a housing benefit debt of €29,103.00, asserting the debt resulted from an administrative error, but the fund subsequently determined, following a review, to grant the claimant a total remission of the debt, rendering the initial claim for annulment and partial remission moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-13 du code de justice administrative; Claim for Debt Remission Rendered Moot by Fund's Subsequent Decision: Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale demande partielle prétention en poursuite recours en annulation modification des conditions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final order: there is no longer a need to rule on the request.

R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the designated magistrate who is issuing this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 Mme B A demande au Tribunal :

* d'annuler de la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise sollicitée de la dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 9103,00 euros référencée IM4 004 ;

* de prononcer la remise d'une partie de sa dette.

Mme A soutient qu'elle a régulièrement déclaré ses revenus auprès de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes et que la somme réclamée résulte d'une erreur de l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, son directeur, après avis de la commission de recours amiable, ayant décidé le 27 septembre 2023 d'accorder à la requérante la remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision en date du 19 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder la remise de la dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 9103,00 euros référencée IM4 004 sollicitée par Mme A qui demande l'annulation de cette décision.

2. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a décidé le 27 septembre 2023 d'accorder à la requérante la remise totale de sa dette. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Nice, le 31 janvier 2024

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,