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2303032 Généré par l'IA

Taxpayer v. Administrative Body Regarding 2023 Property Tax Assessment Negotiation

Numéro de cause 2303032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the administrative body to negotiate a reduction of a property tax assessment for the year 2023, failing to contest the merits of the underlying tax decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge's jurisdiction does not extend to acting as an administrator, substituting themselves for competent agencies, or initiating negotiations to secure a financial advantage for a party, as their role is limited to reviewing specific contested administrative decisions, annulments, or monetary awards.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer v. Administrative Body Regarding 2023 Property Tax Assessment Negotiation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge's jurisdiction does not extend to acting as an administrator, substituting themselves for competent agencies, or initiating negotiations to secure a financial advantage for a party, as their role is limited to reviewing specific contested administrative decisions, annulments, or monetary awards.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière autorité judiciaire fiscale contrôle juridictionnel assistance administrative fiscale expertise administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim is ordered based on the grounds specified in paragraph 4° of this article, concerning manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de négocier avec l'administration fiscale en vue d'obtenir une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, à raison d'un immeuble situé 33 rue Frédéric Chopin à Dijon (21 000).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite, à la décharge ou à la réduction d'une imposition, ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni engager avec elles une négociation en vue d'obtenir un avantage.

3. En demandant au tribunal de négocier avec l'administration fiscale en vue d'obtenir une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été opposé par l'administration fiscale dans le rejet de sa réclamation préalable, ne formule pas de conclusions relevant de l'office du juge administratif. Par suite, la requête de M. B, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 14 novembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière