Inadmissibility of Unregularized Petition Regarding Benefit Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative refusal to grant a waiver for overpayments totaling €384.62 concerning activity benefits and personal housing aid, asserting financial hardship due to sick leave and having a dependent child, but failed to provide sufficient specifics or supporting documentation to substantiate the claimed precariousness as of the decision date. The court reasoned that, following an invitation from the clerk to regularize the request by providing the necessary argumentation and supporting evidence to establish that the benefit agency's decision infringed upon the claimant's rights, the claimant did not comply within the allotted fifteen-day period, rendering the unregularized petition inadmissible for rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Inadmissibility of Unregularized Petition Regarding Benefit Overpayment Waiver: The court reasoned that, following an invitation from the clerk to regularize the request by providing the necessary argumentation and supporting evidence to establish that the benefit agency's decision infringed upon the claimant's rights, the claimant did not comply within the allotted fifteen-day period, rendering the unregularized petition inadmissible for rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was not regularized after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B conteste les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à ses demandes de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 160,62 euros et d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 224 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme B conteste les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a refusé de de faire droit à ses demandes de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 160,62 euros et d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 224 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu'elle bénéficie d'un congé maladie, qu'elle a un enfant à charge et qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de ces sommes au regard de ses ressources et charges mensuelles. Toutefois elle n'apporte aucune précision ni ne produit de justificatif permettant d'apprécier si l'état de précarité qu'elle invoque fait obstacle, à la date de la présente ordonnance, au règlement des indus en litige. Par un courrier recommandé en date du 27 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 5 décembre 2023, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à compléter la motivation de sa requête en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. En dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas complété son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A B.
Fait à Pau, le 26 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière