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2303031 Généré par l'IA

Company v. Prefect Regarding Business Closure Suspension

Numéro de cause 2303031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend a three-month administrative closure order issued by the prefect, arguing the order gravely and manifestly violated the freedom to conduct business due to alleged incompetence of the signatory, insufficient motivation, erroneous legal basis citing an abrogated tax code article, and disproportionate sanction. The court rejected the request for suspension under the summary procedure, finding that the company failed to adequately justify the urgency required by the forty-eight-hour timeframe, as the submitted financial documents were unauthenticated and did not sufficiently establish a critical financial situation necessitating immediate relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Prefect Regarding Business Closure Suspension: The court rejected the request for suspension under the summary procedure, finding that the company failed to adequately justify the urgency required by the forty-eight-hour timeframe, as the submitted financial documents were unauthenticated and did not sufficiently establish a critical financial situation necessitating immediate relief.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise liberté d'entreprise cessation de paiement sanction administrative suspension des travaux procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the company's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions for ordering measures to safeguard a fundamental liberty, which was the basis of the initial claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, la société Street Drive Market, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite, pour une durée de trois mois.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut plus exploiter son établissement alors qu'elle fait travailler deux salariés, son gérant et un apprenti et doit répondre à des échéances fiscales ;

- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie, et plus particulièrement à la liberté d'entreprendre, dès lors que :

* l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;

* il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur l'article 564 decies du code général des impôts alors qu'il a été abrogé et que ni l'article L. 314-3 du code des imposition des biens et services, ni les articles 568, 568 ter ou 1810, 1825, 1817 et 1750 du code général des impôts ne peuvent servir de fondement légal à l'interdiction de vendre des produits à base chanvre ;

* la sanction est en tout état de cause disproportionnée au regard de la faible importance des infractions commises.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En application de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code prévoit enfin que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 sus rappelé, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la société Street Drive Market se prévaut de ce qu'elle ne peut plus exploiter son établissement alors qu'elle fait travailler deux salariés, son gérant et un apprenti, et doit répondre à des échéances fiscales. Elle ne verse toutefois au débat qu'une déclaration de loyer, un avis d'imposition, une liasse fiscale de l'année 2022, un formulaire de réduction et crédit d'impôts, documents qui ne sont pourvus d'aucune authentification comptable, et ne permettent pas ainsi d'apprécier sa situation financière et, partant, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige dans les 48 heures.

3. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société Street Drive Market, conformément aux dispositions sus rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions tendant au remboursement des frais liés à l'instance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société Street Drive Market est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Street Drive Market.

Fait à Nîmes, le 16 août 2023.

Le juge des référés,

J. Antolini

La République mande et ordonne et à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.