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2303030 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Incomplete Survivor's Pension Application

Numéro de cause 2303030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant seeking a survivor's pension filed a request that was incomplete, lacking the requisite signature and the contested administrative act, leading the court to invite regularization by registered mail; however, since the notice was returned and the claimant failed to correct the deficiencies within the allotted time, the Tribunal Administratif de Poitiers ruled the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and dismissed the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Incomplete Survivor's Pension Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

Mots-clés

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rente de survivant absence de signature nouvelle demande de rente d'invalidité cotisations de prévoyance impayées contentieux de sécurité sociale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The article explicitly states the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A sollicite l'attribution d'une pension de réversion.

Par une lettre du 20 novembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué et en apposant sa signature sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

4. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

5. La requête de Mme A, qui n'a pas été présentée par le moyen de l'application Télérecours, n'est ni revêtue de sa signature, ni accompagnée de la décision contestée. La demande de régularisation qui a été adressée à Mme A à l'adresse indiquée dans la requête, par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 novembre 2023, a été retournée au tribunal. Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 22 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2303030