Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectoral order dated May 26, 2023, compelling him to leave French territory without delay, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on June 1, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for such administrative order challenges had expired, given the notification and concurrent residency order assignment occurred on May 26, 2023, at 11:45 AM, thus necessitating rejection under the procedural rules for untimely appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request.
Cited as the legal basis allowing the designated judge to reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited to establish that the appeal deadline had expired, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 mai 2023 a été notifié à M. A, lequel a fait l'objet le même jour, d'une assignation à résidence, par voie administrative le 26 mai 2023 à 11h45. La notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-4 du code de justice administrative, était par conséquent expiré lorsque la requête de M. A a été enregistrée le 1er juin 2023 au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 12 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.