Legislator Jurisprudence & Législation
2303029 Généré par l'IA

Dismissal of Nationality Application Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2303029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectoral decision of August 17, 2023, which dismissed her French nationality application on the grounds that the competent authority for instruction was elsewhere due to her place of residence. The court summarily dismissed the application because the filing lacked any statement of facts or legal arguments upon which the jurisdiction could be validly seized, and this deficiency was not remedied by a subsequent filing within the appeal period, leading to its manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Nationality Application Due to Procedural Defects: The court summarily dismissed the application because the filing lacked any statement of facts or legal arguments upon which the jurisdiction could be validly seized, and this deficiency was not remedied by a subsequent filing within the appeal period, leading to its manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité vice de procédure licenciement administratif incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application of Mrs. B A.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A conteste la décision du 17 août 2023, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande en vue de solliciter la nationalité française au motif qu'elle n'était pas compétente pour son instruction.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 17 août 2023, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif que ses services n'étaient pas compétents pour l'instruction de cette demande, compte tenu de sa domiciliation. Toutefois, Mme A n'expose dans sa requête aucun moyen en droit et en fait dont la juridiction pourrait s'estimer valablement saisie. Sa requête n'a pas été complétée, dans le délai de recours contentieux, par un mémoire exposant ou explicitant un ou plusieurs moyens. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 18 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.