Legislator Jurisprudence & Législation
2303029 Généré par l'IA

Expulsion Challenge Based on Family Life Rights Rejected Due to Insufficient Proof

Numéro de cause 2303029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate expulsion order from the territory, enjoin the prefect to issue a residence permit, and recover legal costs, arguing the expulsion violated rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child due to the impact on her family life with her French child. The court rejected the request because, despite claiming continuous residence since 2021 and having a child born in 2022, the applicant failed to provide sufficient proof of continuous residence and did not demonstrate any obstacle preventing her family life from continuing in her country of origin, thus rendering the claim of a serious and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 19-3 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Challenge Based on Family Life Rights Rejected Due to Insufficient Proof: The court rejected the request because, despite claiming continuous residence since 2021 and having a child born in 2022, the applicant failed to provide sufficient proof of continuous residence and did not demonstrate any obstacle preventing her family life from continuing in her country of origin, thus rendering the claim of a serious and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom manifestly unfounded.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers rupture de ban droits de l'homme droit à la vie droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1988, soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2021, elle ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, y séjourner de manière continue depuis lors. L'intéressée fait, en outre, valoir qu'elle est mère d'un enfant né en février 2022 et de nationalité française par application de l'article 19-3 du code civil. Toutefois, alors qu'elle indique elle-même que le père de sa fille s'en est totalement désintéressé depuis sa naissance, Mme A ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale se poursuive aux Comores. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.