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2303028 Généré par l'IA

Withdrawal of License Suspension Challenge

Numéro de cause 2303028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision that suspended their driver's license for six months and requested the immediate return of the license, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire request after the prefect indicated the contested decision had been repealed. The administrative court granted the withdrawal, formalizing the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions, which allow the referring judge to note such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of License Suspension Challenge: The administrative court granted the withdrawal, formalizing the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions, which allow the referring judge to note such withdrawals by order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives classement de la procédure révocation du sursis expulsion préfectorale retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to record the withdrawal of the application, as cited in the reasoning leading to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bailly, a demandé au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté, en date du 24 juillet 2023, par lequel le préfet de l'Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son permis de conduire, cela sans délai et, passés quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été rapporté.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d'audience.

2. Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête en référé. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303028 présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Dijon, le 8 novembre 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière