Legislator Jurisprudence & Législation
2303026 Généré par l'IA

Regional Center v. Family Allowance Fund (Withdrawal of Application)

Numéro de cause 2303026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional center for university and school works sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected its administrative appeal regarding an undue payment of housing assistance for May and June 2015; however, the center subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its application, leading the court, based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge such withdrawals, to issue an order formally noting the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Center v. Family Allowance Fund (Withdrawal of Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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allocation familiale assistance administrative retrait de l'assistance judiciaire annulation de la décision administrative indu finances régionales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the appeal, as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) d'un montant de 278,02 euros pour les mois de mai et juin 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que l'indu a été annulé.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, le CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille Nord Pas-de-Calais et à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 4 avril 2024

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,