Legislator Jurisprudence & Législation
2303026 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Appeal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2303026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order to suspend an administrative order requiring his immediate departure from French territory, asserting grave and illegal infringement of his right to private and family life, as well as the best interests of his French child, but the administrative court rejected the application. The court determined that the request was manifestly inadmissible because it was filed beyond the mandatory 48-hour deadline following the notification of the deportation order, noting that the applicant could not rely on his child's rights as the child had resided in metropolitan France with her mother since 2019, which led to the rejection of both the main application and the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Appeal Barred by Untimely Filing: The court determined that the request was manifestly inadmissible because it was filed beyond the mandatory 48-hour deadline following the notification of the deportation order, noting that the applicant could not rely on his child's rights as the child had resided in metropolitan France with her mother since 2019, which led to the rejection of both the main application and the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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renvoi de la famille dépôt tardif assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers demande d'asile tardive délai de départ

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
article R. 776-4 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the main application because the request was manifestly inadmissible (tardy).
Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to reject the request for provisional legal aid because the main request was manifestly inadmissible.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited concerning the conditions for granting provisional legal aid, which were rejected based on Article 7 of the same law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main application because the request was manifestly inadmissible (tardy).

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to reject the request for provisional legal aid because the main request was manifestly inadmissible.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited concerning the conditions for granting provisional legal aid, which were rejected based on Article 7 of the same law.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order regarding sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 15032/2023 du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise sans examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 4 mai 1973 à Mkazi Bambao (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 15032/2023 du 6 juillet 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ".

4. Alors, au demeurant, que M. A ne justifie pas contribuer effectivement, depuis au moins deux ans, à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, née en 2014, et qu'il ne saurait utilement s'en prévaloir pour revendiquer un droit au séjour sur le territoire français de Mayotte, dès lors que celle-ci réside avec sa mère en France métropolitaine depuis l'année 2019, sa requête, dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 2023 qui lui a été notifié à cette même date, a été présentée postérieurement au délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 776-4 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A, tardive, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ".

6. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A étant manifestement irrecevable, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.