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2303026 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Refusal of French Nationality Certificate

Numéro de cause 2303026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision refusing the issuance of a certificate of French nationality, but the Administrative Tribunal determined that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the ordinary civil courts. Consequently, the tribunal dismissed the application because the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Refusal of French Nationality Certificate: Consequently, the tribunal dismissed the application because the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Mots-clés

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nationalité compétences exclusives annulation civile recours contre des décisions administratives décision étrangère acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 29 du code civil

This provision establishes the exclusive jurisdiction of the civil courts for disputes concerning French nationality, justifying the administrative court's finding of incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural rule allows the President to reject, by order, requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article formalizes the decision to reject the request based on jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 1906/2015 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. La requête présentée par M. B tend à l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 6 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,