Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and an order for the issuance of such a permit, but subsequently filed a submission effectively withdrawing the claims for annulment and injunctive relief. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice for simple withdrawals, formally recorded the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances and the litigant's prior entitlement to partial legal aid, ordered the State to pay the litigant's lawyer a sum of 500 euros based on applicable provisions concerning the costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice for simple withdrawals, formally recorded the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances and the litigant's prior entitlement to partial legal aid, ordered the State to pay the litigant's lawyer a sum of 500 euros based on applicable provisions concerning the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the act of withdrawal regarding the annulment and injunction requests.
This article is cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal.
This article is cited in the operative part as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
This article is cited in the operative part alongside Art. L. 761-1 for ordering the payment to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 % par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blache, avocate de M. A, d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Blache, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet