Petition Challenging Residence Permit Denial Mooted by Subsequent Abrogation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order dated August 19, 2022, which denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country. The administrative court found that the matter was moot because the prefect subsequently issued a new order on August 10, 2023, explicitly abrogating all provisions of the contested August 19, 2022 decision, thus rendering the original conclusions without object, though the petitioner remained free to challenge the subsequent order if desired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Challenging Residence Permit Denial Mooted by Subsequent Abrogation Order: The administrative court found that the matter was moot because the prefect subsequently issued a new order on August 10, 2023, explicitly abrogating all provisions of the contested August 19, 2022 decision, thus rendering the original conclusions without object, though the petitioner remained free to challenge the subsequent order if desired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the court to rule that there is no longer any need to proceed with the request.
This article formally states the decision that there is no longer any need to rule on the applicant's claims (Art. R. 222-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 en toutes ses dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un mémoire du 10 août 2023 postérieur à l'introduction de la requête de Mme B A, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du même jour, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de Mme B A dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à Mme B A, si elle s'y croit fondée, d'attaquer l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A dirigées contre l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.