Legislator Jurisprudence & Législation
2303024 Généré par l'IA

Association v. Municipality and Developer (Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2303024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a modified building permit issued by a municipality to a developer, but the court dismissed the request in an order, reasoning that the association failed to comply with the mandatory procedural requirement under administrative law, specifically Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, which mandates that the applicant must notify a copy of the administrative appeal to the decision-maker and the beneficiary within fifteen clear days of filing the appeal, and this failure to provide proof of notification, even after being requested to regularize the filing, rendered the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality and Developer (Building Permit Annulment): 600-1 of the Urban Planning Code, which mandates that the applicant must notify a copy of the administrative appeal to the decision-maker and the beneficiary within fifteen clear days of filing the appeal, and this failure to provide proof of notification, even after being requested to regularize the filing, rendered the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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obligation de permis de construire notification de la décision urbanisme recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The appeal was rejected because the appellant failed to comply with the notification requirements stipulated by this article.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to dismiss the appeal by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, l'association de sauvegarde du poumon vert Pontet Valence (ASPVPV) demande au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 15 mars 2023 par le maire de la commune de Valence à la SCCV Henri Ner.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

2. En vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. La circonstance que le tribunal transmette une requête dans ce délai n'a pas pour effet de la régulariser.

3. En dépit de la demande de justification sous quinze jours de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dont elle a accusé réception le 7 août 2023, l'ASPVPV n'a pas produit de documents établissant la notification de sa requête tant à la commune de Valence qu'à la SCCV Henri Ner. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de l'association de sauvegarde du poumon vert Pontet Valence est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association de sauvegarde du poumon vert Pontet Valence, à la commune de Valence et à la SCCV Henri Ner.

Fait à Grenoble le 23 août 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303024