Legislator Jurisprudence & Législation
2303024 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Traffic Accident Recognition Suspension Denial Appeal

Numéro de cause 2303024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the decision by the metropolitan authority that refused to recognize a traffic accident that occurred during working hours while returning home as service-related, arguing the accident was covered by the presumption of service-relatedness for commuting accidents, and that the authority failed to prove a personal act or specific circumstance severing the link to service. The administrative judge rejected the request without assessing urgency or admissibility, concluding that none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality under the conditions for granting a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Authority Traffic Accident Recognition Suspension Denial Appeal: The administrative judge rejected the request without assessing urgency or admissibility, concluding that none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality under the conditions for granting a suspension order.

Mots-clés

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accident de la circulation autorité administrative interdiction de conduire entrave à la circulation publique suspension de l'assurance exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the summary judge to dismiss the request without examining urgency or admissibility because the claim appeared manifestly unfounded.

Article 1er

This article formally executes the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Jeay, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel Toulouse métropole n'a pas reconnu imputable au service l'accident qu'il a déclaré le 21 septembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de Toulouse métropole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-l'accident de la circulation survenu le 21 septembre 2022 aux alentours de 12h30 s'étant produit alors qu'il regagnait son domicile à Toulouse et durant ses horaires de travail, il s'agit donc d'un accident de trajet qui bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service ;

-Toulouse Métropole n'apporte pas la preuve qu'un fait personnel ou toute autre circonstance particulière soit de nature à détacher l'accident du service et donc renverser cette présomption d'imputabilité au service ;

-il n'existe à sa charge aucune faute susceptible d'être détachée de son service ;

-à supposer même qu'une faute lui soit reprochée, elle ne pourrait en aucune façon être considérée comme détachable du service ;

-une simple infraction au code de la route n'entraîne pas systématiquement une rupture du lien entre l'accident et le service, seule une faute intentionnelle ou d'une gravité telle que l'acte de l'agent ne pourrait plus être regardé comme accompli dans le cadre du prolongement du service étant de nature à constituer une rupture du lien avec ce service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie en sera adressée à Toulouse Métropole.

Fait à Toulouse, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,