Mootness of Residency Permit Annulment Following Subsequent Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from August 19, 2022, which denied her residency permit, ordered her departure from France, and set a destination country. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued a new decision on August 10, 2023, entirely abrogating the challenged 2022 decision, the original request had become moot, and therefore, there was no longer any need to rule on the conclusions concerning the invalidated administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residency Permit Annulment Following Subsequent Abrogation: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued a new decision on August 10, 2023, entirely abrogating the challenged 2022 decision, the original request had become moot, and therefore, there was no longer any need to rule on the conclusions concerning the invalidated administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to order that there is no longer any need to rule on a request.
The court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the plaintiff's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 en toutes ses dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un mémoire du 10 août 2023 postérieur à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du même jour, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 19 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'attaquer l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.