Legislator Jurisprudence & Législation
2303023 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Rejection Annulment and Nationality Grant Suit Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2303023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his naturalization application appeal and an order for the State to grant him French nationality, but the Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the prerequisite decision from the Minister of the Interior ruling on the administrative appeal against the Prefect's denial, nor did the petitioner comply with the court's request to regularize the filing by providing the necessary decision or proof of the mandatory prior administrative recourse, leading to dismissal under the rules governing administrative procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Naturalization Appeal Rejection Annulment and Nationality Grant Suit Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité décisions incidentes état requérant retrait de la demande licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The main order rejects the applicant's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used by the president to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Article R. 412-1 du même code
Cited to establish the lack of mandatory supporting document (the contested decision) as a cause for inadmissibility.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the procedure allowing rejection after a request for regularization was ignored.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the president to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 412-1 du même code

Cited to establish the lack of mandatory supporting document (the contested decision) as a cause for inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the procedure allowing rejection after a request for regularization was ignored.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Lajili demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2022 rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. D'autre part, en vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

4. Il ressort des éléments du dossier que la requête déposée par M. B le 28 février 2023 n'était ni accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester, ni de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, ni d'aucune autre pièce jointe. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 6 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 6 mars 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée, n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, et n'a pas justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 16 juin 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,