Legislator Jurisprudence & Législation
2303022 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2303022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision that rejected an alien's application for a residence permit, ordered their departure from the territory, and designated the country of removal was dismissed as manifestly inadmissible because the petition, filed by an individual acting on behalf of another, was neither signed nor accompanied by the challenged administrative decision, and the petitioner failed to regularize these deficiencies following an explicit invitation from the court clerk.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A D B est rejetée; Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale éloignement autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A D B est rejetée.

This is the operative article disposing of the case by rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility after a failed regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. C B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'une part, la requête de M. A D B a été transmise au tribunal sans être signée. D'autre part, la requête n'est pas accompagnée d'une décision le concernant personnellement. La requête a été introduite par M. A D B dans les intérêts de son père, M. C B, lequel a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise portant rejet de sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe du tribunal lui a été adressé le 22 septembre 2023, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et a été distribuée au requérant le 29 septembre 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A D B n'a produit une copie de sa requête dûment signée ni une décision le concernant personnellement. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.

Fait à Cergy, le 24 janvier 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.