Rejection of Debt Forgiveness Petition for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request for debt forgiveness with the administrative court, but failed to comply with the procedural requirement to submit the challenged administrative decision or proof of filing a prior claim, despite being formally requested to regularize the application within a fifteen-day period, which was delivered but not collected. The court concluded that because the petitioner did not rectify the deficiencies after the prescribed deadline, the appeal was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Debt Forgiveness Petition for Procedural Non-Compliance: The court concluded that because the petitioner did not rectify the deficiencies after the prescribed deadline, the appeal was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after the deadline for regularization expired.
This article was cited in the reasoning (point 3) as the basis for the initial request for regularization, although the final order cites R. 222-1 for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal une remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Par une lettre du 16 mai 2023, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme B de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 mai 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et revenu au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303022