Legislator Jurisprudence & Législation
2303022 Généré par l'IA

Applicant v. Director of Judicial Registry Services

Numéro de cause 2303022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the director of judicial registry services of a judicial tribunal refusing to issue a French nationality certificate, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application, reasoning that under the relevant civil code provision, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality rests exclusively with the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the provisions governing the rejection of applications outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Applicant v. Director of Judicial Registry Services: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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annulation civile annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel décision étrangère droit de cité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 29 du code civil

Cited to establish that the civil courts have exclusive jurisdiction over disputes concerning French nationality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. La requête présentée par M. B tend à l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 6 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,