Hospital Reassignment Decision Challenge Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a provisional reassignment decision issued by a hospital center on March 18, 2021, by filing a request on March 29, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that although the initial decision lacked required information on appeal procedures, the litigant had knowledge of the decision as early as June 2021 through a prior, related legal action, thereby exceeding the established reasonable limit of one year for challenging such an administrative act under the principle of legal certainty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Reassignment Decision Challenge Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that although the initial decision lacked required information on appeal procedures, the litigant had knowledge of the decision as early as June 2021 through a prior, related legal action, thereby exceeding the established reasonable limit of one year for challenging such an administrative act under the principle of legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier de Salon-de-Provence a procédé à son changement d'affectation provisoire dans l'intérêt du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
4. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
5. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Il est constant que par une requête n°2104480 enregistrée le 21 mai 2021 au greffe du tribunal, Mme B a sollicité l'annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle le centre hospitalier de Salon-de-Provence a confirmé son changement d'affectation et qu'elle a produit à l'appui de sa requête la décision initiale du 18 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 mars 2021, bien qu'elle ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours, a donc bien été portée à la connaissance de Mme B, dès le mois de juin 2021, soit au-delà du délai raisonnable d'un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 3 avril 2023.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,