Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision denying a residence permit and to compel its issuance, but the court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the principal requests because the prefect subsequently issued the requested residence permit to the petitioner. Consequently, the claims for annulment and injunction became moot, and the court rejected the petitioner's request for costs under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Mootness: Consequently, the claims for annulment and injunction became moot, and the court rejected the petitioner's request for costs under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to establish that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
Used to reject the applicant's conclusions regarding the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Hermand, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'instance de référé-suspension n° 2303022.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à Mme A B le titre de séjour qu'elle sollicitait. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus qui avait été opposée à l'intéressée sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées dans la présente instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 août 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.