Legislator Jurisprudence & Législation
2303021 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Residency Permit Renewal Documentation

Numéro de cause 2303021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue, within 48 hours, either a favorable decision attestation, a receipt for the renewal application, or an instruction prolongation certificate for their expired residency permit, arguing that the administrative delay constituted a grave and manifestly illegal infringement on fundamental rights like the right to work. The court rejected the application because the applicant failed to demonstrate the required extreme urgency necessary for the expedited procedure under Article L. 521-2, noting that the time elapsed since the application for renewal (received March 28, with the permit expiring June 11) was less than three months and therefore not an abnormally long delay justifying such immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order for Residency Permit Renewal Documentation: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue, within 48 hours, either a favorable decision attestation, a receipt for the renewal application, or an instruction prolongation certificate for their expired residency permit, arguing that the administrative delay constituted a grave and manifestly illegal infringement on fundamental rights like the right to work. The court rejected the application because the applicant failed to demonstrate the required extreme urgency necessary for the expedited procedure under Article L. 521-2, noting that the time elapsed since the application for renewal (received March 28, with the permit expiring June 11) was less than three months and therefore not an abnormally long delay justifying such immediate judicial intervention.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail ordonnance de nécessité suspension du permis de construire renouvellement de l'autorisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request, including the request for costs, because the emergency condition for the L. 521-2 procedure was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court assessed the conditions for this article but ultimately rejected the request based on L. 522-3 because the urgency requirement under L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour sur sa situation ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un document provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté personnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, une attestation de décision favorable sur sa demande ou, à titre subsidiaire, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 28 mars 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de sa demande, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du document sollicité le place dans une situation précaire dès lors qu'il se retrouve dans l'impossibilité, d'une part, de conserver son emploi, d'autre part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et enfin, de subvenir à ses besoins. Toutefois, il est constant que le délai pris par l'administration pour délivrer à M. A, dont le titre de séjour n'est arrivé à expiration que le 11 juin 2023, le récépissé de sa demande de renouvellement, ne peut être regardé comme étant anormalement long dès lors qu'il s'est écoulé moins de trois mois entre la date de la demande de l'intéressé et celle de la présente ordonnance. Par ailleurs, les circonstances alléguées par M. A sont insuffisantes pour caractériser une situation d'urgence extrême justifiant une intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 22 juin 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,