Detainee Strip Search Records Access Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review to annul the implicit refusal by a prison director to provide digital copies and a list of all strip search decisions since his arrival, and to compel communication of these documents. The court determined that the requested documents had already been furnished to the petitioner in digital format via the defense filings transmitted through the electronic communication system, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore no decision was necessary on those points; however, considering the circumstances and the petitioner's provisional admission to legal aid, the State was ordered to pay a sum to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the portion covered by the State's contribution to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Strip Search Records Access Case: The court determined that the requested documents had already been furnished to the petitioner in digital format via the defense filings transmitted through the electronic communication system, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore no decision was necessary on those points; however, considering the circumstances and the petitioner's provisional admission to legal aid, the State was ordered to pay a sum to the petitioner's counsel, subject to the counsel waiving the portion covered by the State's contribution to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the substance of the request.
Cited in Article 2 of the order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Although mentioned in the reasoning for the lawyer's fees, it is not explicitly cited in the operative part (Article 2) which instead cites Article 37 of the 1991 law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 23 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la copie numérique de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ainsi que la liste de ces fouilles ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice indique que les documents sollicités ont été remis, le 27 janvier 2023, en mains propres à M. A. Si le requérant fait valoir, à juste titre, qu'il en avait demandé le 2 décembre 2022 une copie sous forme numérique, les documents en cause ont été joints au mémoire en défense présenté par le ministre et communiqués au requérant via l'application Télérecours, donc sous forme dématérialisée ainsi qu'il en avait fait la demande. M. A ne conteste pas avoir été destinataire de l'ensemble des documents en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 31 août 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.