Rejection of Suspension of Expulsion Order and Release Request Due to Lack of Jurisdiction and Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the suspension of an expulsion order and immediate release, filed under the administrative justice urgent procedure, was rejected because the court lacked jurisdiction to rule on the release request, as challenges to detention fall under the purview of the judicial judge. Furthermore, regarding the expulsion order, the court reasoned that the applicant failed to demonstrate that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, specifically failing to allege that an asylum application had been filed or to substantiate claims regarding health protection necessitating suspension under the urgent procedure provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Expulsion Order and Release Request Due to Lack of Jurisdiction and Insufficient Grounds: Furthermore, regarding the expulsion order, the court reasoned that the applicant failed to demonstrate that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, specifically failing to allege that an asylum application had been filed or to substantiate claims regarding health protection necessitating suspension under the urgent procedure provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the dispositive orders the rejection of conclusions concerning release because the judicial order was incompetent to rule on it.
Cited to establish that the claim for release falls under the jurisdiction of the liberty and detention judge, leading to the rejection of that part of the request.
The second article of the dispositive orders the rejection of the remaining conclusions of the request.
Cited as the basis for the applicant's initial request for suspension, which the court ultimately found to be unfounded.
Applied to reject the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded and lacked grounds for suspension.
Cited in the dispositive for the procedure of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 15286/2023 du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- les conditions de son interpellation sont irrégulières ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à l'asile et à son droit à la protection de sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 5 janvier 1991 à Diboini-Hamanvou (Union des Comores), selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et d'ordonner sa remise en liberté.
Sur le placement en rétention :
2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la mise en liberté de M. B doivent être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de ce que les conditions de son interpellation seraient irrégulières.
6. En second lieu, M. B ne soutient, ni même n'allègue avoir présenté une demande d'entrée au titre de l'asile. Par ailleurs, s'il fait valoir que son état de santé justifie un suivi régulier au centre hospitalier de Mamoudzou, le requérant ne le démontre pas. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit à l'asile et à son droit à la protection de sa santé.
7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B tendant à sa mise en liberté sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.