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2303020 Généré par l'IA

Application for Annulment of Driving License Invalidation Rejected Due to Non-Submission of Contested Act

Numéro de cause 2303020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision invalidating the applicant's driving license due to zero points, but the application was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested administrative act, as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally invited to regularize the filing within a specified period. The court reasoned that since the initial filing did not include the challenged decision, and the applicant subsequently failed to remedy this omission after being notified, the request must be rejected by order based on the procedural deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Application for Annulment of Driving License Invalidation Rejected Due to Non-Submission of Contested Act: The court reasoned that since the initial filing did not include the challenged decision, and the applicant subsequently failed to remedy this omission after being notified, the request must be rejected by order based on the procedural deficiency.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union nullité d'une élection procédure de nullité et renonciation production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The main order rejects the application, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the administrative court to dismiss the request by order due to manifest inadmissibility.

article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (failure to attach the contested decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " notifiée le 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision référencée " 48 SI " qu'elle entend contester, mais comporte uniquement le courrier du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a demandé de remettre son permis de conduire en préfecture. Dès lors que la requête ne respecte pas l'exigence rappelée à l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 14 avril 2023, dont elle a accusé réception le 18 avril 2023. Toutefois, en dépit du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme A n'a pas produit la décision contestée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2303020